voyage, séjour & last-minute : hôtels vacances hôtel
Séjours au ski

powered by elpix GmbH


voyage, séjour & last-minute (home) > informations de séjour > conditions de voyages

CONDITIONS DE VOYAGE (Conditions Générales de vente)

Imprimer
1. Acceptation des conditions particulières de vente
Les présentes Conditions Particulières de vente s'appliquent à toutes les opérations de vente de voyages conclues par la société TRAVEL-TREX REISEN GMBH (ci-après dénommée « Vendeur ») avec tout non-professionnel du voyage ayant son domicile en France (ci-après dénommé « Client »).
Les présentes conditions sont parties intégrantes du contrat de vente. Leur texte peut être téléchargé sur le site Internet http://www.fr.traveltrex.com/ ou obtenu sur simple demande écrite adressée au siège social du Vendeur.
Tout Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente ainsi que des termes de la description du voyage avant d'avoir passé sa commande. Dès lors, la prise de commande entraîne adhésion sans réserves du Client aux présentes conditions de vente.
2. Réservation – Conclusion du contrat de voyage
Par sa demande de réservation, le Client offre au Vendeur la conclusion d’un contrat de voyage basé sur la description du voyage et l’information préalable fournie par le Vendeur. La demande de réservation peut être faite par écrit, par oral, par téléphone, par Internet ou par courrier électronique.
Dans le cas d’une demande de réservation transmise par voie électronique, le Vendeur confirmera par courrier électronique la réception de la demande de réservation. La confirmation de réception du courrier électronique ne constitue pas l’acceptation de la demande de réservation. Le contrat de voyage est conclu par l’acceptation expresse de la demande de réservation par le Vendeur.
L’acceptation de la demande de réservation n’est soumise à aucune exigence de forme.
Au moment de l’acceptation de la réservation, le Vendeur remettra au Client une confirmation de réservation écrite par courrier, télécopie ou courrier électronique. Si le contenu de la confirmation de réservation diffère de la demande de réservation du Client, la confirmation de voyage constituera une offre nouvelle à laquelle le Vendeur sera liée pendant une période de 10 jours. Le contrat de voyage sera conclu sur la base de cette offre nouvelle si le Client l’accepte, soit par déclaration expresse, soit en versant un acompte ou le solde du prix, soit en se présentant au départ du voyage.
Les prestataires de services commissionnés par le Vendeur (hôtels, transporteurs etc.) ne sont pas habilités à représenter le Vendeur et notamment à conclure des accords, à fournir des renseignements ou à faire des promesses en son nom. Les prospectus et catalogues non édités et/ou publiés par le Vendeur ne sauraient engager ce dernier, sauf déclaration contraire expresse et écrite.
Le Client est solidairement responsable vis-à-vis du Vendeur de la bonne exécution des obligations contractuelles par les personnes pour lesquelles le Client place une demande de réservation.
3. Paiement du prix – Documents de voyage
a) Un acompte de 20 % du prix du voyage est payable par le Client après réception de l’acceptation de la réservation. Le solde du prix est payable au plus tard 42 jours avant la date du départ. Si l’acceptation de la réservation intervient moins de 42 jours avant le départ, le prix total du voyage est payable immédiatement.
b) Ne sont pas considérés comme libératoires de l’obligation de payer le prix la remise d'un numéro de carte bancaire tant que le Vendeur n’aura pas obtenu l’accord du centre et l’ordre de virement et tant que la réception des fonds n’aura pas été confirmée par la banque du Vendeur. Le Client qui n’aura pas versé le solde du prix à la date convenue pourra être considéré par le Vendeur comme ayant annulé son voyage. Dans ce cas, les frais d’annulation seront retenus conformément à l’article 4 des présentes conditions particulières de vente.
c) Les documents contractuels pour le voyage (ci-après dénommés « Documents de voyage ») seront remis au Client après encaissement du solde du prix du voyage. En cas d’inscription tardive, les Documents de voyage pourront être remis au Client au moment du départ.
4. Annulation du voyage à l’initiative du Client
Le Client peut annuler le voyage à tout moment avant le départ. Des frais d'annulation seront dus par le Client si l’annulation intervient après la conclusion du contrat de voyage telle que définie à l’article 2.
Toute annulation de voyage doit être adressée au Vendeur par courrier, télécopie ou courrier électronique. L’annulation prendra effet à la date de réception par le Vendeur de la télécopie ou du courrier électronique déclarant l'annulation du voyage. Si l'annulation parvient au Vendeur après 18 heures (heure d'Europe centrale), la date de l'annulation retenue sera celle du jour ouvrable suivant (hors samedis).
a) Si l’annulation par le Client n’est pas imputable au Vendeur ou causée par un cas de force majeure, elle entraînera la perception au minimum des frais d’annulation forfaitaires suivants :
En cas d'annulation d’un voyage ne comportant pas la location d'appartements pour 10 personnes ou plus, les frais d’annulation sont :
jusqu’à 30 jours ouvrables avant le départ : 20 % du prix (si transport aérien : 50 %) jusqu’à 15 jours ouvrables avant le départ : 40 % du prix (si transport aérien : 65 %) jusqu’à 8 jours ouvrables avant le départ : 70 % du prix (si transport aérien : 80 %) moins de 7 jours ouvrables avant le départ : 90 % du prix.
En cas d'annulation complète d’un voyage comportant la location d'appartements pour 10 personnes ou plus, les frais d’annulation suivants s'appliquent :
jusqu'à 16 semaines avant le départ : 20 % du prix jusqu'à 12 semaines avant le départ : 30 % du prix jusqu'à 8 semaines avant le départ : 40 % du prix jusqu'à 4 semaines avant le départ : 60 % du prix jusqu'à 15 jours ouvrables avant le départ : 75 % du prix moins de 14 jours ouvrables avant le départ : 90 % du prix.
En plus des frais d’annulation, le Vendeur pourra exiger du Client le paiement de dommages-intérêts si le préjudice effectivement subi est supérieur aux frais d’annulation forfaitaires. Ceci pourrait être notamment le cas en cas d’annulation du voyage par une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe de voyageurs si le logement réservé pour le groupe (chambre double, appartement etc.) est partiellement occupé par les autres voyageurs, rendant ainsi impossible la location des lits non-occupés du fait de l’annulation partielle à des personnes externes au groupe.
5. Modification du voyage à l’initiative du Client
a) Après la conclusion du contrat de voyage, aucune modification du voyage n’est possible, notamment en ce qui concerne la date du départ, la destination, le lieu de départ, le logement ou le moyen de transport.
Si toutefois le Vendeur accepte exceptionnellement une demande de modification du Client, cela entraînera la perception de frais de modification d’un montant de 25 euros par voyageur (plus les frais de modification de la compagnie aérienne en cas de transport aérien). En tout état de cause, le Vendeur n’acceptera aucune demande de modification moins de 22 jours avant la date de départ, sauf si la modification est insignifiante et n’entraîne aucun surcoût.
En cas de refus d’une demande de modification du voyage, le Client aura la faculté d’annuler le voyage dans les conditions stipulées à l’article 4 et de faire une demande de réservation différente.
b) Conformément à l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, le Client a la possibilité de céder son contrat à une tierce personne à condition d’en informer le Vendeur par écrit au plus tard 7 jours avant le départ en indiquant précisément le nom et l’adresse du cessionnaire et en justifiant dans quelle mesure celui-ci remplit les conditions pour effectuer le voyage ou le séjour. Le Vendeur se réserve le droit de s’opposer à la cession du contrat si le cessionnaire ne remplit pas les conditions particulières du voyage ou si des raisons légales ou administratives s’opposent à sa participation.
La cession du contrat de voyage entraînera la perception par le Vendeur de frais de modification d’un montant de 25 euros par voyageur (plus les frais de modification de la compagnie aérienne en cas de transport aérien). Le Client et son cessionnaire seront solidairement responsables vis-à-vis du Vendeur du paiement du prix du voyage et des frais.
6. Prestations non consommées
Le Client ne pourra réclamer aucun remboursement du prix ou de la valeur des prestations non consommées par lui pour des raisons qui lui sont imputables, notamment en raison d’une interruption prématurée du voyage. Cependant, le Vendeur consacrera ses meilleurs efforts à obtenir un remboursement partiel au profit du Client de la part des prestataires de services concernés, sauf s’il s’agit de prestations insignifiantes ou si le remboursement est impossible pour des raisons légales ou administratives.
7. Annulation du voyage à l’initiative du Vendeur
Le Vendeur pourra résilier le contrat de voyage sans préavis pour faute grave du Client. Ceci est notamment le cas si le Client, malgré un avertissement du Vendeur, trouble gravement et durablement le bon déroulement du voyage et/ou la tranquillité des autres voyageurs. En cas de résiliation du contrat pour faute grave du Client, le Vendeur pourra conserver le prix du voyage, déduction faite des économisées réalisées, des gains obtenus par l’éventuelle revente des prestations non consommées et/ou des remboursements éventuellement obtenus suite à la résiliation du contrat.
8. Modification du voyage à l’initiative du Vendeur
a) Après la conclusion du contrat de voyage, le Vendeur peut effectuer des modifications des caractéristiques non-essentielles du voyage. Dans ce cas, le Vendeur avertira le Client dans les meilleurs délais par courrier ou par courrier électronique et s’efforcera de lui proposer un voyage de substitution ou l’annulation du voyage sans frais pour lui.
b) En cas de nécessité d’une modification, avant le départ, d’un ou plusieurs éléments essentiels du voyage, le Vendeur avertira le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, le Client aura la possibilité soit d’accepter la modification, soit d'annuler le voyage sans frais pour lui, soit d’accepter un voyage de substitution que lui proposera le Vendeur.
a) Réclamations : le Client doit notifier par écrit toute inexécution ou mauvaise exécution d’une prestation du voyage au représentant sur place dans un bref délai à compter du moment où il l’a constatée ou aurait dû la constater. La notification doit contenir une description détaillée du problème rencontré. Le représentant sur place est chargé par le Vendeur de remédier à la réclamation dans la mesure du possible. Cependant, le représentant sur place n’est pas habilité à se prononcer au nom du Vendeur sur le bien-fondé de la réclamation du Client. A défaut de présence d’un représentant sur le lieu du séjour, les réclamations doivent être notifiées directement au Vendeur. A défaut de réclamation écrite dans le délai susvisé, le Client est déchu du droit de se prévaloir de l’inexécution ou de la mauvaise exécution concernée.
b) Délai de grâce : en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’une prestation du voyage, le Client ne pourra résilier le contrat qu’après expiration d’un délai de grâce d’une durée raisonnable, notifié au Vendeur, pendant lequel le Vendeur aura la possibilité d’exécuter la prestation défaillante ou de remédier au problème invoqué par le Client. Cependant, la résiliation sans délai est possible si le Vendeur refuse expressément de remédier au problème ou s’il est impossible d’y remédier.
c) Bagages : lors des voyages en avion, tout bagage enregistré égaré ou endommagé doit faire l'objet d'une déclaration de la part du Client auprès de la compagnie aérienne et de l'assurance si une assurance complémentaire bagage a été souscrite. En effet, les compagnies aériennes refusent souvent toute indemnisation si la déclaration du sinistre (Property Irregularity Report - PIR) n’a pas été remplie. En outre, toute perte, détérioration ou égarement de bagages doit être notifié au responsable du voyage ou au représentant du Vendeur sur place. Ne mettez dans vos bagages ni bijoux, ni autres objets de valeur (appareils photo, etc.), ni médicaments.
d) Documents de voyage : le Client est tenu d’informer le Vendeur s’il n’a pas reçu, à la date communiquée par le Vendeur, les Documents de voyage tels que le contrat de voyage, le billet d’avion, le bon pour l’hôtel etc.
e) Obligation de limiter les dommages : le Client est tenu, dans la mesure du possible, d’empêcher la survenance d’un dommage et de limiter l’étendue et/ou la gravité des dommages survenus, notamment en informant immédiatement le Vendeur en cas de dommage possible ou imminent.
10. Limitations de responsabilité
a) Sauf convention particulière expresse contraire, la responsabilité contractuelle du Vendeur pour faute simple ou légère est limitée à une somme correspondant au triple du prix du voyage. Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas en cas de dommages corporels ou de décès ou de responsabilité impérative du Vendeur en vertu de dispositions légales spécifiques. En aucun cas, le Vendeur ne sera responsable en cas d’oubli de ses objets personnels par le Client. Le Vendeur ne se chargera pas de recherche et/ou du rapatriement des objets personnels du Client.
b) La responsabilité délictuelle du Vendeur pour faute simple ou légère est limitée à une somme correspondant au triple du prix du voyage. Cette limite de responsabilité s’applique respectivement par Client et par voyage. La présente clause ne s’applique pas en cas de dommages corporels ou de décès ou de responsabilité impérative du Vendeur en vertu de dispositions légales spécifiques, notamment en vertu des dispositions de la Convention de Montréal relative au transport aérien international. Le Vendeur recommande néanmoins à tous les voyageurs de souscrire une assurance accident et une assurance bagages.
c) Le Vendeur décline toute responsabilité pour les fautes de prestataires externes vis-à-vis desquels le Vendeur ne tient qu’un rôle intermédiaire y compris l’inexécution et la mauvaise exécution des prestations externes. Les prestations externes sont expressément désignées comme telles dans la description du voyage (par ex. sociétés de remontées mécaniques, bus des stations de ski, etc.).
11. Délai d’exclusion - Prescription
a) Le Client est déchu du droit de se prévaloir d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution d’une prestation du voyage s’il ne fait pas la demande de réduction du prix ou du paiement de dommages-intérêts auprès du Vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de retour stipulée au contrat de voyage, sauf si le Client a été empêché, sans faute de sa part, de respecter ce délai. Par dérogation à l’alinéa précédant, en cas de transport par avion, les retards de livraison de bagages enregistrés doivent être déclarés au Vendeur sous 21 jours suivant la délivrance effective du bagage. Les pertes de bagages enregistrés doivent être déclarées au Vendeur dans les 7 jours à compter du jour auquel le bagage aurait dû être délivré.
b) L’action du Client contre le Vendeur, fondée sur la responsabilité pour l’inexécution ou la mauvaise exécution du voyage, se prescrit par 1 (UN) an à compter de la date de retour stipulée au contrat de voyage. Le cours de la prescription est suspendu en cas de négociations entre le Vendeur et le Client sur le bien-fondé d’une réclamation jusqu'à ce que le Client ou le Vendeur refuse la poursuite des négociations.
12. Informations sur la compagnie aérienne
Conformément aux articles R. 211-15 et suivants, le Vendeur informera le Client de l’identité du transporteur aérien effectif. En cas de changement de transporteur aérien effectif après la conclusion du contrat, le Vendeur en informera le Client dans les meilleurs délais, au plus tard au moment de l’enregistrement ou avant les opérations d’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement préalable.
13. Réglementation
a) Le Vendeur s’engage à informer tout Client ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne dans lequel le voyage est proposé à la vente, de la réglementation sur les passeports, les visas et la santé du pays de destination, avant la conclusion du contrat. En cas de modification de cette réglementation après la conclusion du contrat, le Vendeur en informera le Client avant le départ. Les Clients ressortissants d'autres Etats devront s’informer eux-mêmes sur la réglementation en vigueur auprès des autorités compétentes.
b) Si le Vendeur est chargé par le Client de faire la demande des visas, le Vendeur décline toute responsabilité pour des retards ou le refus des visas qui ne lui sont pas imputables.
c) Le Client doit s’assurer qu’il respecte la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne le port de documents, les vaccins et la réglementation douanière. Le Client supportera seul tous les préjudices (frais d’annulation, etc.) qui résulteraient de la non-observation de la réglementation, sauf si celle-ci a été causée par l’inexécution par le Vendeur de son devoir d’information.
14. Droit applicable – Attribution de juridiction
Les contrats de voyage conclus avec des consommateurs ayant leur résidence habituelle en France sont régis par le droit français.
Les contrats conclus avec tout client non consommateur sont régis par le droit allemand. Pour ces contrats, il est fait attribution de compétence exclusive aux tribunaux de Cologne (Allemagne). Toutefois, le Vendeur se réserve le droit d’exercer une action en justice auprès des tribunaux du domicile du client non consommateur.
15. Nullité de certaines stipulations
La nullité totale ou partielle d'une quelconque clause des présentes Conditions Particulières n'emporte pas nullité de leurs autres dispositions.

16. Assurance professionnelle – Garantie – Licence professionnelle
Le Vendeur est couvert par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (Touristik Assekuranz Service GmbH, police n° 12176702, Walther von Cronberg Platz 15, D-60594 Frankfurt am Main) qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels (à hauteur de 110 000 000, 00 €) qui pourraient être causés aux participants des voyages par suite de carence ou de défaillance de nos services.
L’attention des Clients est toutefois attirée sur les variantes existant selon les pays quant aux garanties légales et réglementaires des hôteliers, des transporteurs et de toute autre prestataire de service. Ils sont en conséquence invités à consulter leur assureur pour toute couverture complémentaire dont ils souhaiteraient bénéficier.
La garantie financière légale est fournie par la société AachenMünchener Versicherung AG, sise à AIX LA CHAPELLE, Allemagne (police n° 1046987).
Le Vendeur exerce sa profession en vertu de la Licence Libre Prestation de Services N° L.P.S. 07-002 délivrée par le Ministère du Tourisme français le 3 juillet 2007.

17. Protection des données personnelles
Nous vous informons que votre commande fait l'objet d'un traitement informatisé par nos services. Toutes les données nominatives sont enregistrées et traitées dans le respect des lois et règlements de protection des données de République Fédérale d’Allemagne.
A tout moment, vous bénéficiez d’un droit gratuit de renseignement, rectification, blocage et de suppression de vos données personnelles. Veuillez adresser votre demande par courrier électronique à info@fr.traveltrex.com ou par courrier postal à TRAVEL-TREX Reisen GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 COLOGNE, Allemagne. Nous ne transmettrons pas à des tiers les données relatives à votre personne, y compris votre adresse et votre adresse e-mail sans votre accord formel et révocable à tout moment. Sont exceptés nos partenaires de services, qui ont besoin de ces données pour établir la commande (par ex. l'entreprise chargée de la livraison et l'établissement de crédit chargé de l'établissement du paiement). Dans ces cas, le périmètre des données transmises se limitera toutefois au minimum nécessaire.
Nous instaurons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger vos données que nous exploitons contre des manipulations accidentelles ou intentionnelles, la perte, la destruction ou l'accès aux personnes non-habilitées.
Sur ce site, des informations sur le contenu de votre panier sont enregistrées, qui peuvent être consultées lors de vos prochaines visites. Si vous vous inscrivez chez nous ou souhaitez passer une commande, nous avons besoin de vos données Clients. Les données déposées dans un cookie servent à l'addition des commissions des agences de voyages sur Internet. Les cookies générés ont une durée de vie de 30 jours. Vous pouvez administrer le fait d'accepter les cookies de cette page ou, le cas échéant, de les bloquer dans votre programme de navigation.


Tour-opérateur et Copyright © :Travel-Trex Reisen GmbH, Bonner Str. 484-486, D-50968 Cologne, HRB 31998, Tribunal d'instance Cologne, Gérants : Andreas Rühl, Thomas Bartel. TravelTrex est une marque de Travel-Trex Reisen GmBh. État : 28/05/08


CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos conditions générales de vente sont constituées par les articles R. 211-5 à R. 211-13 du Code du tourisme reproduits ci-dessous. Ces conditions générales ne s'appliquent qu'à la vente de voyages à forfait par TRAVEL-TREX Reisen GmbH ou sous une marque lui appartenant.

Article R. 211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R. 211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1º La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3º Les repas fournis ;
4º La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5º Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6º Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7º La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8º Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9º Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
10º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11º Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13º L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
14º Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R. 211-7
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R. 211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1º Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5º Le nombre de repas fournis ;
6º L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8º Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
9º L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10º Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11º Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12º Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13º La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l'article R. 211-6 ;
14º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15º Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17º Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18º La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19º L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20º La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14º de l'article R. 211-6.

Article R. 211-9
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R. 211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R. 211-11
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14º de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R. 211-12
Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R. 211-13
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14º de l'article R. 211-6.